Dimanche 25 septembre 2005 7 25 /09 /2005 00:00

ARTICLE du 13 février 2005-09-25

 

Il s'agit d'une défense de l'administration devant une cour administrative d'appel? La cause n'est pas encore tranchée à ce jour.

 

 

MEMOIRE EN DEFENSE

 

DOSSIER N° 04LY00653

 

POUR :          Le Préfet de…

 

 

CONTRE :            M. Moncef X..., de nationalité tunisienne, qui demande:

 

- l'annulation du jugement n° 0104855 du 1er juillet 2003 rendu par le tribunal administratif de Lyon,

 

- l'annulation de la décision du 6 février 2001 refusant la régularisation de son droit au séjour,

 

- la délivrance d'un titre de séjour sur injonction.

 

 

I -RAPPEL DES FAITS ET DE PROCEDURES-

 

 

1° Les faits.

 

 

M. X..., né le 2 mai 1964 en Tunisie, est entré en France le 10 novembre 2000 sous couvert d'un visa de trente jours délivré le 18 octobre 2000.

 

 

Le 12 décembre 2000, son épouse, Mme Samia X... née Y..., a entamé une procédure de regroupement familial.

 

 

Sans attendre l'issue de cette procédure, le requérant a demandé le 16 janvier 2001 au préfet de du département de V... la régularisation exceptionnelle de son séjour.

 

 

Cette demande de régularisation a été rejetée par décision du 6 février 2001 notifiée le 13 suivant.

 

 

N'ayant pas quitté la France, le préfet du département de V... a pris à l'encontre de M. X... un arrêté de reconduite à la frontière le 27 juin 2001.

 

 

Par décision du 7 août 2001 notifiée le 14 août suivant, le préfet du département de V... a rejeté faute de revenus suffisants la demande regroupement familial sollicitée par son épouse.

 

 

L'arrêté de reconduite à la frontière étant confirmé, M. X... a été inscrit au fichier des personnes recherchées.

 

 

 

 

 

Les procédures.

 

 

A la suite de l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 juin 2001, le requérant a saisi le tribunal administratif de Lyon dans le cadre de la procédure prévue à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

 

 

Cette première requête n° 0103240 a été rejetée par ordonnance du 10 juillet 2001 sans qu'il n'ait été formé appel.

 

 

Ce n'est que le 17 octobre 2001 que le conseil de l'intéressé introduit une requête, enregistrée devant le tribunal administratif de Lyon sous le n° 0104855, dirigée contre la seule décision de refus de séjour du 6 février 2001.

 

 

Aucun autre recours n'a été introduit à l'encontre des différents actes administratifs pris à la suite des demandes des époux X....

 

 

Par jugement du 1er juillet 2003, le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation de M. X....

 

 

C'est contre ce jugement qu'est formulée la présente requête en appel.

 

 

 

II- DISCUSSION

 

 

A l'appui de sa requête en appel, le conseil de M. X... soutient que le jugement survenu le 1er juillet 2003 n'a pas constaté que la décision préfectorale portait une atteinte à la vie privée et familiale de M. X....

 

 

1° Sur l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

 

 

Pour apprécier la qualité de la décision préfectorale, il convient de considérer les conditions réunies à la date à laquelle celle-ci a été prise.

 

 

M. X... marié en Tunisie depuis août 1992 n'a pas souhaité venir s'installer en France entre cette date et novembre 2000. Marié à 28 ans, il a attendu huit ans pour venir en France alors que deux enfants étaient nées entre 1993 et 1996.

 

 

A ce titre, il n'apparaît aucunement que M. X... ait sollicité la délivrance d'un visa de longue durée pour rejoindre son épouse comme soutenu par son conseil. L'incompréhension alléguée entre le requérant et les services du consulat n'est justifiée en aucune manière. D'ailleurs, M. X... ayant obtenu un passeport en juillet 2000, il prive la cour de moyens d'apprécier si, par le passé, il a pu solliciter d'autres visas auprès des autorités consulaires des pays parties à l'accord de SCHENGEN. De plus celui-ci avait sollicité une autorisation de change pour motif d'allocation touristique le 8 octobre 2000. Il n'avait donc nullement l'intention de venir s'installer durablement en France.

 

 

Il n'apparaît pas plus que son épouse ait sollicité le bénéfice du regroupement familial en sa faveur entre 1992 et 2000 alors qu'elle même ne saurait ignorer cette procédure spécifique puisqu'elle en a bénéficié. La naissance des enfants démontre que les époux n'ont jamais été dans l'incapacité de se rapprocher, (la rédaction d'un mémoire en défense n'empêche pas une pointe d'humour).

 

 

La naissance d'un troisième enfant en avril 2001, soit postérieurement à la décision attaquée n'ajoute rien à l'affaire puisque le couple n'est nullement empêché de poursuivre sa vie familiale en Tunisie. Mme X... peut également introduire une nouvelle demande de regroupement familial puisqu'il semble que ses revenus ont évolué.

 

 

Il résulte de l'acte de mariage traduit joint à la requête d'appel que les liens de la famille Y... en Tunisie sont toujours très forts puisque au moment du mariage, Samia Y..., tout comme son père d'ailleurs, habitait en Tunisie dans leur domicile familial de Menzel Kamel.

 

 

La mention de certains membres de la famille de son épouse ne suffit pas à démontrer que la décision préfectorale porte une atteinte excessive et disproportionnée à la vie privée et familiale de M. X..., au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

 

 

2° Sur la demande d'injonction.

 

 

Le requérant qui ne réunit aucune des conditions préalables à l'obtention d'un titre de séjour, n'est pas fondé à demander qu'un tel titre lui soit accordé sur injonction.

 

 

 

III. Conclusions.

 

 

Pour ces motifs, ou tous autres à déduire ajouter ou suppléer, je conclus au rejet de la requête de Monsieur Moncef X....

 

Par Marin FAVRET - Publié dans : droitpublic
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