Lundi 26 septembre 2005

Pour l'appréciation de la notion d'ordre public devant le juge des référés, le cas d'espèce suivant illustre la difficulté de faire valoir la conception préfectorale au moment d'une audience très courte et essentiellement orale. Ce qui fut loupé à l'audience des référés peut être rattrapé en cassation. Mais le résultat pratique s'avère irrémédiablement compromis, le juriste est satisfait, le justiciable est inévitablement frustré.

 

 

C'est un cas d'espèce dont j'ai eu la charge du début (requête en référé jusqu'au final en cassation). Le texte figure sur Legifrance.Gouv.fr et est reproduit après.

 

 

Mémoire en cassation :

 

 

 

 

 

Le Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des collectivités locales

 

 

à

 

 

Monsieur le Vice-président du Conseil d'Etat,

 

 

 

Objet : Pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2004 sous le n° 0407123

 

            en application de l'article L523-1 du code de justice administrative.

 

 

 

I. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

 

 

A la sortie de maison d'arrêt le 19 octobre 2004 de Monsieur Mokhtar A…, , né le 24 avril 1962 en Algérie et de nationalité algérienne, le préfet de --- a procédé à la mise à exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière le concernant, pris le 30 juin 2004 en plaçant l'intéressé en rétention.

 

 

L'arrêté de reconduite à la frontière avait été contesté sans succès dans le cadre de la procédure prévue à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

 

 

C'est dans ces conditions que Monsieur Mokhtar A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours en référé contre la décision préfectorale refusant de lui accorder un titre de séjour, prise le 22 avril 2004. Cette requête en référé a été enregistrée sous le n° 0407123 le 21 octobre 2004 et a fait l'objet d'un mémoire en réponse du préfet enregistré au tribunal administratif le 25 octobre suivant.

 

 

Par ordonnance du 3 novembre 2004, communiquée par télécopie le 5 novembre suivant, la suspension a été accordée à M. A....

 

 

C'est de cette ordonnance dont l'annulation est demandée.

 

 

II. DISCUSSION .

 

 

Il ressort de la lecture de l'ordonnance de référé du 3 novembre qu'une dénaturation des éléments de faits qui illustrent le comportement de M. A... Mokhtar a conduit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon à considérer à tort que celui-ci ne constituait plus une menace à l'ordre public.

 

 

La dénaturation des faits soumis à l'examen du juge des référés.

 

 

Les faits concernant M. A... n'avaient été développés que de façon très limitée par son conseil dans la requête  introductive en référé suspension.

 

 

Or les faits et les procédures qui ont émaillé le séjour de M. A... en France ont été développés de façon détaillée par le préfet de --- dans son mémoire du 25 octobre 2004.

 

 

Avant de reprendre ces faits, j'observe que le juge des référés ne mentionne pas dans le corps de sa décision avoir examiné le mémoire en défense du Préfet.

 

 

Monsieur A... est entré irrégulièrement en France courant mai 1997 selon ses allégations après s'être fait délivrer un premier passeport en Algérie le 9 avril 1997.

 

 

En effet, à la suite de plusieurs condamnations depuis 1981, le requérant s'était vu infligé une peine accessoire de 3 ans d'interdiction du territoire national par jugement du 18 avril 1996 devenu définitif, du tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour faits de violence et de séjour irrégulier. M. A... avait été reconduit en Algérie par bateau le 21 août 1996.

 

 

Pour mémoire, une telle peine lui avait été infligée précédemment par le même tribunal le 6 avril 1992 pour les mêmes raisons. Il avait été alors reconduit en Algérie dans les mêmes conditions le 18 avril 1992.

 

 

M. A... a été à nouveau condamné à 5 ans d'interdiction du territoire national par jugement du 10 août 1998, pour les mêmes raisons de violences envers son épouse.

 

 

Le tribunal administratif de Lyon a eu à connaître de sa situation à la suite de ses requêtes dirigées contre son placement en rétention le 10 mai 1999 déposées sous les n° 9901922, 9901223 et 99019224. Par jugement du 14 mai 1999, ces requêtes ont été rejetées.

 

 

A la suite du relèvement de son interdiction du territoire national obtenu le 5 mai 1999, le requérant a vu sa situation régularisée.

 

 

L'intéressé est à nouveau condamné pour tentative de vol notamment, le 5 septembre 2000 par le tribunal correctionnel de --- et est écroué le 3 avril 2001. Il est condamné pour port d'armes prohibées le 18 juin 2002 et le 6 septembre 2002 par le même tribunal  pour violences à l'encontre des membres de sa famille. M. A... est incarcéré du 6 septembre 2002 jusqu'au 17 janvier 2004. Au cours de cette incarcération le juge civil par ordonnance du 6 novembre 2003 a retiré l'autorité parentale de M. A....

 

 

C'est dans ces conditions que le préfet de --- a rejeté sa demande de titre de séjour le 22 avril 2004 et a pris un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre le 5 mai 2004. Cet arrêté, prématuré dans le temps avait été annulé le 29 juin suivant par le tribunal administratif de Lyon à la suite d'une requête enregistrée sous le n° 0404156 conformément à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

 

 

Peu de temps auparavant, le 20 juin 2004, M. A... est incarcéré à nouveau pour tentative de vol et violences. Le préfet de --- prend un nouvel arrêté de reconduite à la frontière qui sera également attaqué. Par ordonnance n° 0404706 rendue le 9 juillet 2004, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette requête et a confirmé l'arrêté préfectoral.

 

 

A sa sortie de prison le 19 octobre 2004 M. A... est placé en rétention. Il dépose néanmoins au centre de rétention une demande d'asile le 21 octobre 2004 et il est remis en liberté.

 

 

2.2.2 Sur la menace à l'ordre public.

 

 

M. A... constituait au moment de la décision préfectorale et ultérieurement  une menace sérieuse à l'ordre public. Ceci s'est trouvé confirmé par sa toute dernière incarcération pour la période du  20 juin 2004 au 19 octobre 2004.

 

 

Le préfet en ne visant que le jugement correctionnel du 6 septembre 2002 n'a pas pour autant arrêté son appréciation aux seuls faits reprochés à M. A.... En effet, une lecture attentive de ce jugement permet de constater que tribunal pénal avait naturellement constaté l'état de récidive légale.

 

 

Cette mention dans le jugement cité permettait au préfet de porter un regard sur les précédentes condamnations qu'a ignoré le juge des référés alors qu'elles lui avaient été exposées dans le cadre du présent contentieux.

 

 

Cet état de récidive était particulièrement mentionné dans les considérants de la décision de refus de séjour.

 

 

Le juge des référés a également ignoré le jugement du même tribunal administratif de Lyon rendu le 9 juillet 2004 n° 0404706 qui a, dans ses considérant, constaté "que le préfet de ---, qui a examiné l'ensemble du comportement du requérant, a pu estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les faits sanctionnés étaient de nature à faire regarder la présence de M. A... sur le sol français comme comportant une menace pour l'ordre public, justifiant à elle seule un refus de renouvellement de titre de séjour..".

 

 

Il en ressort qu'aucun moyen soulevé par Monsieur A... ne pouvait créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale ainsi que le préfet de --- l'avait démontré dans son mémoire en défense du 25 octobre 2004 et que par conséquent le juge des référés n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de la prise en considération des éléments soumis à son examen.

 

 

Par ailleurs, aucun moyen ne permettait de vérifier l'urgence dans laquelle prétendait se trouver M. A....

 

 

L'ordonnance entreprise devra donc être réformée

 

 

 

III. CONCLUSION.

 

Par ces motifs, et tous autres à déduire, produire ou suppléer, je prie le Conseil de bien vouloir réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et le cas échéant de régler l'affaire au fond en application de l'article L821-2 du code de justice administrative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes :

 

 

1.       Ordonnance du 3 novembre 2004

 

2.       extrait sagace

 

3.       mémoire en défense du 25 octobre 2004

 

4.       casier judiciaire

 

5.       billet de sortie de maison d'arrêt du 19 octobre 2004

 

6.       jugement du TA de Lyon n° 0404706 du 9/7/04

 

7.       avis d'écrou du 21 juin 2004

 

8.       ordonnance du 6 novembre 2003

 

9.       jugement du 6 septembre 2002

 

10.   jugement du 10 août 1998

 

11.   courrier du 28 mai 1996

 

12.   note DGPN du 27 avril 1992

 

13.   Audition du 2 janvier 1992

 

14.   requête en référé suspension n° 0407123.

 

 

 

Ci-après voici l'arrêt rendu en cassation par le conseil d'Etat :

 

 

Actualisé le 3 mai 2005

 



Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 274375

Inédit au Recueil Lebon

1ère et 6ème sous-sections réunies

 


M. Sébastien Veil, Rapporteur
M. Devys, Commissaire du gouvernement

M. Stirn, Président



Lecture du 30 mars 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 22 avril 2004 du préfet de --- refusant à M. Mokhtar YX le renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour regarder comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de --- du 22 avril 2004 refusant à M. YX le bénéfice d'un certificat de résidence d'un an, le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé que l'infraction commise par ce dernier, ayant donné lieu à une condamnation à trois ans de prison dont un avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 6 septembre 2002, ne pouvait, malgré l'état de récidive, présumer à elle seule, sans que soit précisée la situation actuelle de M. YX, d'une atteinte à l'ordre public ; qu'en statuant ainsi, alors que le préfet avait fait valoir dans son mémoire en défense que l'intéressé, qui venait de passer 16 mois en prison et à l'encontre duquel plusieurs condamnations pénales avaient été prononcées depuis 1981, dont les dernières par des jugements en dates des 10 août 1998, 18 juin 2002 et 6 septembre 2002 pour des faits de violences volontaires, commis notamment à l'égard de son épouse et de ses enfants, et de port d'arme prohibé, s'était rendu coupable d'agissements particulièrement graves et répétés et alors qu'il avait apporté toutes les informations utiles pour apprécier la situation actuelle de M. YX, le juge des référés a dénaturé tant la portée des écritures du préfet que les faits soumis à son examen ; que, par suite, son ordonnance en date du 3 novembre 2004 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. YX ;

Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision du préfet de --- du 22 avril 2004 refusant à M. YX le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, de l'absence de menace pour l'ordre public, de la méconnaissance des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. YX demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés en première instance s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

 

DECIDE :

 



D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 novembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Lyon et les conclusions présentées par son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Mokhtar YX.

 


 

Par Marin FAVRET - Publié dans : droitpublic
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