tirés de cas réels et de la pratique administrative.
Choisis par FAVRET Marin.
En matière de défense contre l'incendie, une fois que la maison a brûlé, l'administré pourrait être tenté de comprendre comment un texte administratif, à lui seul, (et Dieu sait si ces textes sont nombreux) n'a pu venir à bout de son sinistre. Une exploration dans la technostructure administrative peut être autant riche d'enseignement que de désillusion sur son efficacité.
Je vous propose ci-après une petite étude aussi âpre que le sujet auquel elle se rapporte, réalisée sur le milieu rural. Qui a osé croire que le droit administratif pourrait être vivant ? Sinistrés passez votre chemin.
Objet : Prévention et lutte contre les incendies. Délimitation des compétences entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
Dans le cadre de la mise en application des dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les élus se sont posé des questions et se sont tournés vers les services déconcentrés de l'Etat sur les compétences imparties aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de prévention et de lutte contre les incendies.
Cet article a pour objet de faire le point sur cette question. Il s'agit d'exposer les responsabilités des différentes autorités en matière de défense contre l'incendie, les modalités de répartition des dépenses y afférentes et de traiter de certains aspects techniques à ne pas perdre de vue pour que les sapeurs-pompiers puissent disposer de ressources en eau suffisantes.
I. - Les autorités responsables de la défense contre l’incendie
1.1° Le maire.
En application de l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le maire doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer le fonctionnement normal du service de défense contre l’incendie dans sa commune.
1.2° Le service départemental d'incendie et de secours.
Les installations existantes sur la commune (poteaux, points d’eau ou réserves incendie) sont mises à disposition du personnel du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) lors de ses interventions. La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours n’a pas eu pour effet de transférer au SDIS les installations utilisées pour la défense contre l’incendie.
1.3° l'intercommunalité.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 susmentionnée, la compétence "incendie et secours" susceptible d'être exercée par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne porte que sur la fournitures de moyens aux services d'incendie et de secours et non pas sur les opérations de secours proprement dites.
Depuis 1996, la gestion des moyens des services d'incendie et de secours est confiée en principe aux SDIS. Toutefois, les EPCI peuvent se voir confier la gestion du corps des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un centre de première intervention (CPI). Cependant telle n'a pas été la solution retenue dans la Loire où les corps communaux et intercommunaux de sapeurs pompiers ont été départementalisés. Les EPCI peuvent aussi se voir confier par le SDIS, la responsabilité de grosses réparations, d'extension et de reconstruction d'équipements de centres de secours, en application des dispositions de l'article 18 de la loi susmentionnée du 3 mai 1996.
Le transfert à un syndicat intercommunal de la compétence de distribution d’eau potable ne modifie en rien les pouvoirs du maire et les obligations de la commune ( voir § II 2.1° ci-dessous) en ce qui concerne la défense contre l’incendie. A ce titre, le maire exerce un pouvoir de police qui ne peut être transféré et la mise en place des dispositifs de lutte contre l'incendie n'est pas détachable de ce pouvoir. En la matière, le maire détient donc seul le pouvoir de décider des solutions à mettre en œuvre dans sa commune, compte tenu des facteurs de risques qu’il connaît et des moyens dont il dispose.
II. Le financement des dépenses relatives au service d’incendie
2.1° La commune.
2.1.1 Une dépense obligatoire.
En application de l’article L 2321-2 (7ème alinéa) du CGCT, les dépenses relatives aux services d’incendie et de secours sont des dépenses obligatoires de la commune. Ces dépenses sont inscrites au budget général de la commune.
De la même manière, l’adjonction ou le renforcement de points de lutte contre l’incendie dans une zone d’activités existante, pour tenir compte de demandes présentées par des entreprises, ne peut qu’être pris en charge par la commune sur le territoire de laquelle se situe la zone d’activités dans la mesure où ces équipements se trouvent sur le domaine public.
2.1.2. L'exclusion des participations
2.1.2.1. Les entreprises.
Il en va différemment en revanche lorsqu’il s’agit d’intervenir sur le domaine privé des entreprises. Dans cette hypothèse, il revient aux entreprises d’assumer la charge des équipements. L'hypothèse de l'intervention de la commune sur le domaine privé des entreprises n'est pas justifiée. En effet, selon le type de construction, les dispositifs de lutte contre l'incendie relèvent d'un contrôle par la commission départementale consultative de sécurité et d'accessibilité, voire de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) qui préconise des mesures à la charge de l'entreprise soumise à contrôle..
2.1.2.2. Les particuliers
En aucun cas, les dépenses de construction d’ouvrages destinés à la protection contre l’incendie (poteaux, bouches, réserves artificielles ou naturelles…), d’entretien ou de réparation de ces équipements ne peuvent être mis à la charge des abonnés des services de distribution d’eau potable (cf. Rapport Public Particulier de la Cour des Comptes « la gestion des services publics locaux d’eau et d’assainissement » janvier 1997 éditions du Journal Officiel p 40)
Néanmoins en ce qui concerne les autorisations d'urbanisme, une participation pour voie et réseau (PVR) introduite par la loi SRU, article L 322-6-1 2° § 2 du code de l'urbanisme peut être exigée pour des constructions nouvelles dans le secteur de la commune ouverte à l'urbanisation si le régime de la PVR a été instituée lorsque des adductions d'eau potable ont été réalisées. Cette disposition ne concerne cependant pas des équipements de lutte contre l'incendie.
2.2 Le SDIS.
L'article L. 1424-35 du même code prévoit que le conseil d'administration du SDIS fixe les modalités des contributions "des communes et des EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département…". Cette disposition indique que le législateur a entendu conserver aux EPCI compétents au moment de la promulgation de la loi du 3 mai 1996, un rôle d'interface financier entre leurs communes membres et le SDIS. En retour, ces EPCI participent à l'exercice de la compétence de gestion par l'intermédiaire de leurs représentants au conseil d'administration du SDIS. Cette participation ne saurait toutefois s'analyser comme une compétence en soi.
Les travaux d’aménagement de points de lutte contre l’incendie en zone rurale par réalisation de réserves d’eau ou les équipements de points de distribution destinés à la lutte contre l’incendie pourraient être subventionnés par l’Etat au titre de la Dotation Globale d’Equipement des communes, après avis technique du SDIS à l'instar d'autres départements de la région Rhône-Alpes.
Cependant, le programme de DGE, sur lequel la commission d'élus DGE de la Loire s'est prononcée (réunion du 6 décembre 2002), n'incorpore pas une telle mesure qui viserait à contribuer à la suppression des secteurs insuffisamment desservis en matière de lutte contre l'incendie, en zone rurale, et non pas à financer la réalisation normale d'un point de lutte contre l'incendie résultant de la création d'une nouvelle zone urbanisée (création d'un lotissement par exemple, y compris en zone rurale) ou pour remplacer un équipement existant vieillissant. Le cas échéant, les zones concernées devraient correspondre à celles identifiées par le SDIS dans le cadre du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR).
2.3° les EPCI.
Par ailleurs, lorsqu'un EPCI est compétent en matière de zones d'activités, il est compétent pour réaliser l'ensemble des travaux de viabilisation de terrains permettant aux entreprises de s'implanter. Il a notamment compétence pour réaliser la voirie, le réseau d'adduction d'eau potable, le réseau d'assainissement, le raccordement à d'électricité et aux réseaux de communication.
En revanche, l'installation des dispositifs de prévention et de lutte contre l'incendie appartient à la commune, car, comme il a été dit ci-dessus, ce ne sont pas des missions détachables du pouvoir de police des maires. La commune peut toutefois et sans pouvoir s'exonérer de son financement, demander à l'EPCI de réaliser ces installations pour son compte, à titre de prestataire de services.
III. La responsabilité de la vérification du bon fonctionnement comme du bon entretien des poteaux d’incendie existants sur les réseaux d’eau potable
3.1° Le SDIS
Le contrôle du fonctionnement des points de lutte contre l'incendie incombe aux sapeurs-pompiers, conformément à l'arrêté du 1er février 1978 relatif au règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux. Les contrôles sur les hydrants ont pour but de vérifier l'existence, la signalisation et le bon fonctionnement des appareils.
3.2° La commune.
L'entretien et les réparations des points d'eau relèvent de la responsabilité communale. En aucun cas, les sapeurs-pompiers ne doivent intervenir à ces stades. Pour les interventions d’entretien et de réparation des poteaux d’incendie, la commune peut faire appel à un entrepreneur qualifié.
Si, au cours d’une vérification, le débit d’un poteau d’incendie ne permet plus de fournir 60 m3 /H pendant 2 H, il n’est plus aux normes. Une commune peut être sanctionnée pour faute lourde si les dommages causés par un incendie sont aggravés par insuffisance de pression et de débit aux bouches d’incendie (Conseil d’Etat 22/6/1983 – commune de Raches).
Le permis de construire (ou le certificat d'urbanisme positif) peut être valablement refusé pour insuffisance de protection contre l'incendie en ce qui concerne les caractéristiques de la voirie rendant difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Ce refus est pris en application de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme.
Le refus de permis de construire peut être motivé si les prescriptions propres aux établissements classés ou recevant du public n'ont pas fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale consultative de sécurité et d'accessibilité ou ne respectent pas les dispositions du code de la construction et de l'habitat (ex. CAA de Paris, 99PA02658 du 28 mars 2000 SCI GALLIENI CENTRE - CAA de Lyon 93LY01874 du 7 février 1995 TRACOL).
3.3° les EPCI.
Tout comme dans l'hypothèse évoquée ci-dessus concernant l'équipement de zones industrielles en points de lutte contre l'incendie, le syndicat intercommunal de distribution d’eau potable auquel la commune a transféré sa compétence en matière de distribution d’eau peut intervenir en tant que prestataire de services, au même titre qu’un entrepreneur, dès lors que certaines conditions sont remplies. La responsabilité sera alors essentiellement contractuelle. Il convient préalablement de vérifier qu’il est autorisé à le faire de par ses statuts. Un contrat qui définit précisément l’intervention du syndicat est alors signé avec la commune intéressée. Après la réalisation des travaux ou des prestations, la facture est alors présentée à la commune qui paye directement le syndicat. Le syndicat intercommunal doit retracer toutes ses interventions à la prestation de service, dont celles effectuées en matière de lutte contre l’incendie, dans un budget annexe équilibré à l'aide des émoluments versés par les commanditaires des prestations. Le volume des prestations de services doit être accessoire par rapport à l'activité statutaire du syndicat et les prestations non dépourvues de liens avec cette activité. Pour ces interventions, les règles de mise en concurrence des marchés publics s’appliquent et dépendent du montant des prestations. Le Conseil d'Etat a estimé que le respect des principes d'égal accès aux marchés publics et de liberté de la concurrence, lors de l'attribution d'un marché public à un établissement public à caractère administratif suppose :
- que le prix proposé par cet établissement soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat ;
- que cet établissement n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public ;
- que cet établissement puisse, si nécessaire, justifier ces deux conditions par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information.
IV. Les différentes solution techniques pour fournir un point d’eau aux pompiers
Les modalités techniques à mettre en œuvre pour assurer la défense contre l’incendie ont été précisées par la circulaire du 10 Décembre 1951 qui demeure le seul texte existant dans ce domaine. Ce texte ancien et sans véritable portée juridique demeure néanmoins la seule référence en la matière.
Deux autres circulaires portent spécifiquement sur la protection contre l’incendie dans les communes rurales (circulaire du 20 février 1957 du Ministère de l’Intérieur et de l’Agriculture et du 9 août 1967 du Ministère de l’Agriculture).
Pour que les pompiers puissent intervenir efficacement lors d’un incendie, la réserve d’eau nécessaire a été définie de la manière suivante :
- soit un point d’eau est accessible sur le réseau d’eau potable et est capable de fournir un débit de 60 m3/H pendant deux heures ; une pression résiduelle minimale de 1 bar doit pouvoir être maintenue ;
- soit l’accès à une réserve d’eau d’au moins 120 m3 est possible.
Dans certains cas particuliers, des poteaux permettant d’obtenir un débit de 120 m3/H ou à contrario des points de premiers secours susceptibles de fournir 30 m3/H avec une pression résiduelle de 6 bars pourront être exigés.
Lorsque dans une commune le réseau d’eau potable permet de fournir au moins un débit de 60 m3/H pendant deux heures, il est possible d’installer directement sur la conduite un poteau incendie qui doit être d’un modèle normalisé. Il reste uniquement à repérer un endroit suffisamment accessible. Le coût sera alors relativement faible. C’est souvent le cas, pour les communes urbaines avec de nombreux abonnés concentrés qui nécessitent un débit conséquent ou des communes rurales près des réservoirs de tête.
Par contre, lorsque le réseau d’eau potable est insuffisant pour installer un poteau d’incendie, il peut être envisagé l’aménagement d’une réserve d’eau naturelle pour faciliter son accès aux véhicules de défense contre l’incendie ou alors la création d’une réserve artificielle. Ces deux dernières solutions sont à envisager en particulier dans les communes rurales où les débits des réseaux d’eau potable sont très faibles.
Pour améliorer la défense incendie sur un secteur de la commune, les solutions suivantes peuvent être envisagées :
- si la distribution d’eau potable est assurée par un syndicat intercommunal, se rapprocher du syndicat pour vérifier les débits et les réserves disponibles sur le réseau. Si le réseau est suffisant, il sera possible d’installer un poteau d’incendie normalisé qui sera à la charge de la commune.
- si le réseau d’eau potable n’est pas suffisant, rechercher d’éventuelles réserves d’eau naturelles de capacités suffisantes ou étudier la construction d’une réserve d’eau artificielle.
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) élaboré dans chaque département en application de l’article L 1424-7 du code général des collectivités territoriales peut utilement servir de référence à la définition du niveau de protection à mettre en œuvre.
Il est rappelé que la vocation prioritaire des réseaux d’eau potable est toujours l’alimentation de la population. L’adaptation de ces réseaux pour assurer également la défense contre l’incendie n’est réalisable que si elle permet le maintien de la qualité de l’eau distribuée (pas de stagnation excessive de l’eau dans les réseaux en particulier) et si son coût est supportable par les contribuables. Ces objectifs conduisent à recommander l’utilisation des points d’eau naturels chaque fois que possible.
Sur ces questions, les élus pourront utilement se reporter au Règlement opérationnel des services d’incendie et de secours, adopté dans chaque département par arrêté préfectoral et notifié à tous les maires.
Marin FAVRET
Documents de référence :
Code Général des Collectivités Territoriales (notamment articles L 2212-2 (pouvoirs de police du maire) ; L 2321-2 (dépenses obligatoires) ; L 1421-1 et suivants (SDIS) ; L 5215-20 (communautés urbaines).
Circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 – Alimentation en eau potable – Lutte contre l’incendie.
Circulaire du 20 février 1957 des ministères de l’intérieur et de l’agriculture – Protection contre l’incendie dans les communes rurales.
Circulaire ER / 4037 du 9 août 1967 du ministère de l’agriculture – Réserve d’eau potable – Protection contre l’incendie dans les communes rurales.
Circulaire du 27 juin 2003 du ministère de l'agriculture - prévention des incendies liés aux décharges et dépôts sauvages.
Arrêté préfectoral du 4 février 1999 portant application du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques de la Loire
Et à titre d'exemple, le règlement opérationnel des services d'incendie et de secours de la Loire approuvé par AP du 1er mars 1999.
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